CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions relatives au paiement des pensions
CHAPITRE III ; Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement
Article R107
En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 56, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à payer sur ce trimestre.