CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VIII ; Dispositions d'ordre et diverses
PARAGRAPHE Ier ; Concession et révision de la pension
Article D25
(Décret n° 79-82 du 15 janvier 1979 art. 7 Journal Officiel du 30 janvier 1979)
Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ; 3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ; 4° Un extrait de l'acte de mariage ; 5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ; 6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement. Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.