CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre V ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II ; Des juridictions
Section I ; Dispositions communes
Article L952-2
(inséré par Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.