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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre V ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II ; Des juridictions
Section III ; Le tribunal supérieur d'appel
Sous-section II ; Organisation et fonctionnement

Article L952-13


(inséré par Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)


   Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
   Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)