CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre V ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II ; Des juridictions
Section III ; Le tribunal supérieur d'appel
Sous-section II ; Organisation et fonctionnement
Article L952-10
(inséré par Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.