CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre V ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier ; Des fonctions judiciaires
Article L951-2
(inséré par Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.