CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Le tribunal de première instance
Article L943-5
(Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 98-144 du 6 mars 1998 art. 7 Journal Officiel du 10 mars 1998)
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.