CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Article L942-6
(inséré par Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1993)
En toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte.