CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Article L942-4
(inséré par Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1993)
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.