CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Article L933-2
(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.