CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section IV ; Les juridictions des mineurs
Article L932-45
(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)
Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.