CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section II ; Le tribunal du travail
Sous-section II ; Organisation et fonctionnement
Article L932-13
(inséré par Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993)
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.