CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L821-2
(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.