CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre V ; Dispositions générales relatives au ministère public
Article L751-1
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Comme il est dit aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".