CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VI ; Les juridictions pénales
Titre II ; Les juridictions de jugement de droit commun
Chapitre IV ; La juridiction d'appel
Article L624-1
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.