CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre V ; Les juridictions des mineurs
Titre Ier ; La cour d'assisses des mineurs
Chapitre Ier ; Institution et compétence
Article L511-2
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs ".