CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre IV ; Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre III ; Compétence et procédure
Article L443-2
(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
Les assesseurs peuvent être récusés : S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ; S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ; Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ; S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ; S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.