CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre IV ; Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre Ier ; Organisation des tribunaux paritaires
Article L441-2
(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire. Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections. Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.