CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre IV ; Discipline des membres des tribunaux de commerce
Article L414-5
(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.