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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement

Article L412-11


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.
   Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
   Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.




Source : LEGIFRANCE
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