CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Section IV ; Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Article L312-5
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.