CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Section IV ; Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Article L312-3
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.