CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Section I ; Dispositions particulières en matière familiale
Article L312-1
(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 50 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. Il connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.