CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre III ; Dispositions particulières à la protection de l'enfance
Article L223-3
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre d'accusation dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.