CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre II ; Dispositions particulières en matière d'expropriation
Article L222-1
(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
Appel des jugements du juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel.