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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre II ; Organisation

Article L121-4


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
   En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)