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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 3 ; Contrôle
Chapitre unique

Article L531-4


(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 20 II Journal Officiel du 2 janvier 1990)


   En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, la commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires .
   Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration.
   La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois. Elle est renouvelable une fois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)