CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 3 ; Contrôle
Chapitre unique
Article L531-1-6
(inséré par Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 19 Journal Officiel du 2 janvier 1990)
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à la mutuelle. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par la mutuelle. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.