CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 4 ; Action sociale
Titre unique
Chapitre unique
Article L411-5
Les mutuelles peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.