CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre unique
Article L321-4
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 49 IV Journal Officiel du 30 janvier 1993)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou d'organismes pratiquant la réassurance.