CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 5 ; Assemblée générale et administration des mutuelles
Article L125-7
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la mutuelle ou du service des avantages statutaires. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat .