CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre III ; Dispositions applicables à mayotte
Chapitre II ; Les produits
Section 1 ; Les instruments financiers
Sous-section 1 ; Définition et règles générales
Article L732-1
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. »