CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre III ; Dispositions applicables à mayotte
Chapitre Ier ; La monnaie
Section 2 ; Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 2 ; Obligations de déclaration
Article L731-3
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.