CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre Ier ; Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 ; L'institut d'émission des départements d'outre-mer
Article L711-9
Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4. Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé. Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.