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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre Ier ; Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 ; L'institut d'émission des départements d'outre-mer

Article L711-5


   L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :
   1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
   2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
   3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
   4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
   En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
   Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
   Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
   Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)