CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III ; Commission bancaire
Section 6 ; Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires
Article L613-28
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.