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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III ; Commission bancaire
Section 4 ; Exercice du contrôle

Article L613-12


   Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
   Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
   Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
   Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)