CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Changeurs manuels
Article L572-4
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.