CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 1 ; Dispositions générales
Article L571-3
Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.