CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 5 ; Compagnies financières
Article L571-14
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de cent cinquante mille francs d'amende.