CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III ; Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 3 ; Règles de bonne conduite
Article L533-6
Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; 2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; 3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article L. 532-1.