CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession
Section 1 ; Agrément
Sous-section 1 ; Conditions et procédures d'agrément
Article L532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose : 1. D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ; 2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ; 3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.