CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier ; Définitions
Section 2 ; Les entreprises d'investissement
Article L531-7
Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.