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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier ; Définitions
Section 2 ; Les entreprises d'investissement

Article L531-7


   Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)