CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier ; Définitions
Section 2 ; Les entreprises d'investissement
Article L531-5
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.