CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre II ; Les changeurs manuels
Article L520-3
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.