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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre VIII ; Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 ; La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 1 ; Commission de surveillance

Article L518-8


   Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte est rendu public.
   Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et tous les détails administratifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)