CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre VIII ; Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 ; La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 2 ; Administration de la Caisse des dépôts et consignations
Article L518-13
Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission. Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor. Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.