CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre VIII ; Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 ; La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 2 ; Administration de la Caisse des dépôts et consignations
Article L518-11
La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans. Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.