CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre IV ; Les caisses de crédit municipal
Section 2 ; Création et administration
Article L514-4
Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.