CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 2 ; Les banques populaires
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article L512-8
Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la chambre syndicale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, la chambre syndicale peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.